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Article L114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-4.