Article L113-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L113-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le département ou un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.