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Article L113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2.