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Article L113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.