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Article L113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.