Articles

Article L111-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L111-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.