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Article L111-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L111-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection.