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Article L111-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L111-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.