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Article L111-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L111-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.