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Article L111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.