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Article L104-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L104-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.