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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)


TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DURÉES ET DÉLAIS DE FORMATION
EN FONCTION DE LA QUALIFICATION DES TRAVAILLEURS

1. Activités définies au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail


DURÉE MINIMALE
de formation préalable
DURÉE MINIMALE
de première formation
de recyclage (à réaliser six mois
après la formation préalable)
DURÉE MINIMALE
de formation de recyclage
(à réaliser au plus tard trois ans après la formation
de recyclage précédente)

Personnel d'encadrement technique

10 jours
2 jours
2 jours (*)

Personnel d'encadrement de chantier

10 jours
2 jours
2 jours

Personnel opérateur de chantier

5 jours
2 jours
2 jours
(*) Pour le personnel d'encadrement technique déjà formé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, se reporter en outre aux dispositions particulières visées au point 2 de l'article 7.


2. Activités définies au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail


DURÉE MINIMALE
de formation préalable
DURÉE MINIMALE
de formation de recyclage
(à réaliser au plus tard trois ans
après la formation préalable ou après
la formation de recyclage précédente)

Personnel d'encadrement technique

5 jours
1 jour

Personnel d'encadrement de chantier

5 jours
1 jour

Personnel opérateur de chantier

2 jours
1 jour

Cumul des fonctions d'encadrement technique, d'encadrement de chantier ou d'opérateur

5 jours
(qui peuvent être séquencés
en deux sessions de 3 + 2 jours)
1 jour