Dispositions particulières.
1° Délai de carence de pratique :
Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, pour affecter à une activité un travailleur déjà formé à la prévention des risques liés à l'amiante, l'employeur s'assure au préalable que ce dernier a pratiqué l'activité correspondante à son niveau de formation depuis moins de douze mois ou que sa dernière attestation de compétence a été obtenue depuis moins de six mois.
Dans le cas contraire, l'employeur assure au travailleur une formation de recyclage lui permettant d'atteindre les compétences du niveau de premier recyclage de la formation correspondante à l'activité exercée.
2° Situation des travailleurs déjà formés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté :
Lorsqu'ils ont bénéficié d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante avant le 1er janvier 2012, les travailleurs affectés aux activités définies à l'article R. 4412-94 bénéficient, au plus tard avant le 1er janvier 2013, d'une formation de mise à niveau dans les conditions suivantes :
― pour les catégories personnel d'encadrement de chantier et personnel opérateur de chantier , l'employeur procède à la mise à niveau des connaissances des travailleurs afin d'atteindre les exigences fixées aux annexes I et II du présent arrêté ;
― pour la catégorie personnel d'encadrement technique , les travailleurs reçoivent une formation de mise à niveau afin d'atteindre les exigences fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94, cette formation de mise à niveau est d'une durée de cinq jours a minima.
Pour les activités mentionnées à l'article R. 4412-94, sous réserve des dispositions particulières relatives à la catégorie personnel d'encadrement technique , la formation de mise à niveau prend la forme d'une formation de recyclage telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté.
La formation de mise à niveau donne lieu à une évaluation des compétences en vue de délivrer l'attestation de compétences conformément au présent arrêté.
Pour les activités prévues au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la formation de mise à niveau dont bénéficient les travailleurs est dispensée par un organisme de formation certifié.