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Article Annexe VII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

Article Annexe VII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE POUR LA CERTIFICATION DES ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION DES TRAVAILLEURS À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'AMIANTE EN VUE DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS RELEVANT DU 1° DE L'ARTICLE R. 4412-94 DU CODE DU TRAVAIL

1. Renseignements administratifs, juridiques et économiques.

Le responsable légal de l'organisme de formation qui fait la demande de certification indique le (ou les) établissement (s) qu'il souhaite voir certifié (s).
Chaque établissement d'un même organisme de formation obtient individuellement une certification. Il dispose de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel, lui permettant de réaliser les formations des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante. La demande de chaque établissement fait l'objet d'une instruction par l'organisme certificateur.
Les organismes de formation dont l'activité n'est pas régie par la réglementation française, dans les cas où certaines informations indiquées dans les critères sont spécifiques aux organismes établis en France, apportent les éléments d'information permettant de répondre de façon équivalente aux exigences correspondantes.

1.1. Légalité de l'existence.

Extrait K bis ou inscription à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
Immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF).
Numéro de déclaration de l'organisme de formation (L. 6351-1 du code du travail).
Copie des statuts comportant les dernières mises à jour.
Description des liens juridiques et financiers de l'organisme.

1.2. Responsabilité légale.

Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans la société et fonction occupée).

1.3. Données financières.

Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans :
-chiffre d'affaires global et sa répartition par activité ;
-chiffre d'affaires dans l'activité de formation à la prévention des risques liés à l'amiante (si l'entreprise a déjà une activité dans ce domaine) dont :
-formation pour les activités relevant du 1° de l'article R. 4412-94 ;
-formation pour les activités relevant du 2° de l'article R. 4412-94.

1.4. Données sociales et fiscales.

Attestation sur l'honneur du versement des impôts et taxes.
Attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :
-URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
-caisses de retraite.
Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans :
-masse salariale globale et masse salariale correspondant à l'activité formation amiante ;
-nombre d'heures effectuées au total, nombre d'heures effectuées dans le cadre de l'activité formation amiante ;
-nombre de stagiaires en fonction des activités visées à l'article R. 4412-94 et en fonction de la nature de la formation délivrée (préalable, premier recyclage, recyclage) ;
-déclaration annuelle des données sociales (DADS).

1.5. Assurance.

L'organisme de formation justifie, au moins avant le début des premières activités, puis chaque année, en produisant les attestations d'assurance correspondantes, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée.
Pour une première demande de certification, l'organisme de formation peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. L'attestation d'assurance doit être fournie à l'organisme certificateur avant le début de la première session de formation.

2. Critères techniques.

Les critères techniques sont à fournir par chaque établissement qui souscrit à la certification.

2.1. Locaux.

L'organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans de ses locaux destinés :
-à l'enseignement pratique, incluant la partie réservée à la décontamination et à la maintenance du matériel des plateformes pédagogiques ;
-aux enseignements théoriques.

2.2. Matériels affectés aux plateformes pédagogiques.

L'organisme de formation fournit :
-la liste exhaustive des matériels dont il dispose ;
-ses instructions concernant l'utilisation, la maintenance périodique, l'entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant.

3. Critères pédagogiques.

3.1. Supports pédagogiques.

L'organisme de formation communique aux organismes certificateurs :
-les supports pédagogiques utilisés pendant la formation ;
-le programme pédagogique des formations (référentiel) établi sur la base des annexes I et II ;
-les modalités et supports d'évaluation des acquis de la formation.
L'ensemble de ces documents répond a minima aux objectifs fixés par le document de référence élaboré par l'INRS et l'OPPBTP.

3.2. Critères concernant le formateur chargé de dispenser la formation.

L'organisme de formation assure que le niveau de qualification professionnelle du formateur chargé de dispenser la formation à la prévention des risques liés à l'amiante correspond a minima à :
-une expérience d'au moins cinq ans dans les activités exposant à l'amiante à des postes d'encadrement technique dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie ; ou
-un niveau ingénieur en prévention des risques professionnels avec un minimum de cinq ans d'expérience professionnelle en tant que préventeur dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie comprenant des activités exposant à l'amiante ; ou
-dix années d'expérience professionnelle dans les activités exposant à l'amiante dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie ;
-et une expérience pédagogique d'au moins deux ans en matière de conception et d'animation de sessions de formation des travailleurs relevant de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
En outre, avant d'exercer leur activité, les formateurs suivent un stage de formation de formateur à la prévention des risques liés à l'amiante, dispensé conjointement par l'INRS et l'OPPBTP, validé par ces organismes par une évaluation et la délivrance d'une attestation de compétence. Les formateurs suivent une formation de recyclage tous les trois ans.
L'organisme de formation organise et le formateur conçoit et anime la formation à la prévention des risques liés à l'amiante dispensée aux travailleurs.
L'organisme de formation peut faire appel, ponctuellement, à des institutionnels de la prévention ou à des intervenants spécialisés dans des domaines ne relevant pas des métiers du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie (médecins, juristes, conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses titulaires d'un certificat prévu par l'arrêté du 17 décembre 1998, expert en aéraulique, expert en métrologie), sous réserve que le volume horaire confié à l'ensemble des intervenants spécialisés n'excède pas le quart du volume horaire total de la formation. L'organisme de formation veille à la qualité de l'enseignement dispensé par les intervenants précités.
L'organisme de formation tient à la disposition des organismes certificateurs :
-les attestations de compétence des formateurs délivrées par l'INRS et l'OPPBTP ;
-tous justificatifs de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d'intervenir. Il s'assure de l'adéquation des compétences avec les enseignements délivrés.

4. Critères concernant le déroulement de la formation.

Les organismes de formation accueillent un maximum de dix stagiaires par formateur par session. Chaque session accueille des stagiaires de qualification professionnelle identique. Les formations sont réalisées dans les locaux et avec le matériel de l'organisme de formation.

5. Traçabilité.

L'organisme de formation fournit à l'organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l'établissement et à la conservation des pièces justificatives et enregistrements concernant notamment :
-le personnel, interne à l'entreprise ou occasionnel, y compris les interprètes (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ;
-la liste de (s) stagiaire (s) (civilité, prénom, nom, date de naissance) et le numéro de SIRET de l'entreprise employant le (s) stagiaire (s) ;
-les justificatifs des attestations de compétence délivrées ;
-le suivi de la maintenance des matériels et des équipements de protection collective et individuelle.
L'organisme certificateur renseigne les données suivantes dans l'outil de gestion développé par l'INRS :
-le nom de l'organisme de formation, son SIRET et son numéro de déclaration ;
-l'identité du correspondant, certification de l'organisme de formation (civilité, prénom, nom, date de naissance, adresse postale et adresse mél) ;
-la date de validité de la certification.
L'organisme de formation renseigne les données suivantes dans l'outil de gestion développé par l'INRS :
-le type de formation, le lieu, la date de début et de fin de la session ;
-l'identité du formateur ;
-la liste des stagiaires (civilité, prénom, nom, date de naissance) et le numéro de SIRET de l'entreprise employant le stagiaire ;
-les résultats de l'évaluation.
Les informations suivantes sont fournies par l'outil de gestion :
-le numéro de certificat de l'organisme de formation ;
-le numéro de certificat des stagiaires délivré à l'issue de la formation.