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Article R198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379.