I. ― Sauf dans les cas prévus par la documentation d'exploitation, un train ne peut acheminer un transport exceptionnel qu'après que chaque gestionnaire de l'infrastructure a, à la demande de l'exploitant ferroviaire, effectué une étude de faisabilité de la circulation envisagée prenant en compte les possibilités physiques offertes par le réseau et l'impact de cette circulation sur l'utilisation des lignes qu'elle souhaite emprunter.
La circulation d'un train acheminant un transport exceptionnel ayant été autorisée après une étude de faisabilité fait l'objet d'un avis spécifique du gestionnaire de l'infrastructure reprenant les instructions techniques ou d'exploitation relatives à son exécution. Il s'applique, soit à un transport isolé, soit à une série de transports présentant les mêmes caractéristiques.
Tout transport exceptionnel incorporé dans un train fait l'objet :
a) D'un repérage spécifique définissant notamment ses conditions d'acheminement et ses restrictions particulières de manœuvre ;
b) D'une vérification de sa conformité aux instructions de l'avis spécifique ;
c) D'une information du conducteur dans les conditions prévues à l'article 88 du présent arrêté.
II. ― La documentation d'exploitation précise :
a) Les modalités relatives à l'élaboration et à la diffusion de l'avis spécifique mentionné au I. Ces modalités garantissent l'information de tous les exploitants ferroviaires concernés ;
b) Les dispositions particulières relatives à la circulation des trains acheminant des transports exceptionnels. Ces dispositions garantissent le respect des restrictions de circulation de ces trains et leur compatibilité avec les caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire qu'ils empruntent, notamment en cas de changement de position du matériel roulant acheminant le transport exceptionnel durant le parcours du train ou de son chargement.
III. ― Chaque exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle les procédures d'information de tous ses agents concernés par l'avis spécifique mentionné au I.