I. ― La réduction prévue du gabarit d'une voie susceptible de diminuer les possibilités de circulation de trains acheminant des transports exceptionnels, notamment l'introduction d'obstacle provisoire ou l'utilisation d'engins particuliers sur des chantiers le long de la voie, fait l'objet d'un avis spécifique de chaque gestionnaire de l'infrastructure concerné.
Les autres modifications temporaires de l'infrastructure à porter à la connaissance des exploitants ferroviaires font également l'objet d'avis spécifiques de chaque gestionnaire de l'infrastructure concerné.
II. ― La documentation d'exploitation précise les modalités relatives à l'établissement et à la diffusion des avis spécifiques mentionnés au I. Ces modalités garantissent l'information de tous les exploitants ferroviaires concernés.
III. ― Chaque exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle les procédures d'information de tous ses agents concernés par les avis spécifiques mentionnées au I.