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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Sauf sur les lignes équipées d'installations techniques assurant la protection contre le risque de collision avec une circulation venant en sens contraire, un train ne peut effectuer un mouvement en sens inverse d'un autre train sur une même voie qu'après que l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Assurer le service de la circulation ferroviaire " de SNCF Réseau responsable du mouvement a au préalable obtenu l'assurance que la voie à parcourir est libre et que l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Assurer le service de la circulation ferroviaire " de SNCF Réseau responsable du secteur vers lequel se dirige le train, a pris les mesures permettant d'arrêter et retenir les trains de sens contraire.


Un train ne peut par ailleurs effectuer un mouvement en sens inverse d'un itinéraire en cours d'emprunt, ou en sens inverse du sens normalement prévu sur une ligne non équipée d'installations techniques assurant la protection contre le risque de collision avec une circulation venant en sens contraire, ou en sens inverse du sens établi sur une ligne équipée d'installations techniques assurant la protection contre le risque de collision avec une circulation venant en sens contraire, que sur ordre de l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Assurer le service de la circulation ferroviaire " de SNCF Réseau responsable du mouvement. Ce dernier doit au préalable :


a) Prendre ou faire prendre par l'agent de SNCF Réseau responsable du secteur vers lequel le train doit être dirigé les mesures permettant d'arrêter et de retenir des trains se dirigeant vers le train effectuant le mouvement en sens contraire ;


b) Vérifier que la voie à parcourir par le train effectuant le mouvement en sens contraire est dégagée de toute circulation et le restera et que les aiguilles sont et resteront convenablement disposées pour assurer la continuité ou la protection de la voie ;


c) S'assurer que la limite du parcours du train effectuant le mouvement en sens contraire est définie ;


d) S'assurer que les agents concernés ont été avisés de cette circulation si celle-ci n'était pas prévue, sauf sur les lignes équipées d'installations techniques assurant la protection contre le risque de collision avec une circulation venant en sens contraire et, à défaut, donner l'ordre de marcher à vue à la circulation devant effectuer le mouvement en sens inverse.