Articles

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Afin de pouvoir assurer la conduite de son train, le conducteur doit disposer des informations suivantes :


a) La composition du train (nombre de véhicules ferroviaires, nombre de machines de remorque, en véhicule et de pousse) ;


b) Ses conditions de freinage ;


c) Ses conditions de remorque ;


d) Sa masse totale (somme de la masse de la ou des machines de remorque et de la masse remorquée) ;


e) Sa longueur ;


f) Les vitesses limites à respecter sur l'itinéraire prévu ;


g) La liste des wagons transportant des marchandises dangereuses, leur emplacement dans le train, l'indication du numéro ONU des marchandises dangereuses et une consigne décrivant les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident ;


h) Le cas échéant, des spécificités du train (agent d'accompagnement, transports exceptionnels...).


Le conducteur dispose en cabine de conduite des informations relatives aux lignes de son itinéraire prévu ainsi que celles nécessaires à l'utilisation des dispositifs de contrôle-commande et des dispositifs de sécurité dont est équipé l'engin moteur de son train. Il dispose également des imprimés prévus par la documentation d'exploitation, notamment ceux nécessaires pour ses communications de sécurité, rédigés en français, ainsi que des agrès de signalisation et de protection en cas de présence d'un obstacle sur la voie.


Chaque exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle les modalités d'information de ses conducteurs.


La documentation d'exploitation précise les modalités de mise en œuvre de ces exigences.