La documentation d'exploitation fixe les caractéristiques d'exploitation de chaque ligne ou section de ligne et de chaque établissement, et notamment :
a) Le ou les sens de circulation des trains sur chacune des voies en mode nominal et les dispositions relatives à l'espacement et l'aiguillage des trains et à la protection de certaines installations ;
b) Les dispositions relatives au départ et à la réception des trains, à la desserte des établissements, à la cessation et la reprise du service de la circulation dans les établissements, à la fermeture et à l'ouverture d'une ligne à la circulation ;
c) Les zones d'action des établissements en indiquant leurs particularités d'exploitation (présence permanente ou temporaire ou non d'un agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Assurer le service de la circulation ferroviaire ", établissements télécommandés, voies de service...) ;
d) Les conditions d'exploitation de chaque secteur géographique de voies de service par un unique agent d'un exploitant ferroviaire ;
e) Les conditions de changement de sens de circulation des trains sur une voie et, le cas échéant, les installations de contresens utilisées, lorsque les circonstances imposent de ne plus utiliser le sens normal, notamment en cas de travaux ou d'incident ; les personnels concernés sont informés en temps utile de la modification de configuration et des conditions de circulation des trains ;
f) Les dispositions garantissant la protection des trains contre le risque de collision par rattrapage notamment pour des usages particuliers, des exploitations spécifiques ne faisant pas intervenir la notion d'espacement, des circulations ne faisant pas fonctionner correctement les installations d'espacement ou dont les conditions de circulation ne permettent pas d'assurer l'espacement ;
g) Les équipements compris dans l'infrastructure ferroviaire mis à disposition des exploitants ferroviaires, notamment les installations de sécurité désignées comme simples en application du II de l'article 76 du présent arrêté et les moyens pour l'échange des communications nécessaires à l'exploitation mentionnées à l'article 17 du présent arrêté, leurs modalités et contraintes d'utilisation.