I. ― La documentation d'exploitation et les règles d'exploitation particulières mentionnées à l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé s'imposent à tous les exploitants ferroviaires concernés dès l'accomplissement des formalités de publication prévues au II de l'article 12 du présent arrêté.
II. ― Les dispositions contenues dans la documentation d'exploitation et dans les règles d'exploitation particulières sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont proportionnées aux contraintes de sécurité imposées par l'infrastructure concernée et tiennent compte de la nature et du contexte des activités qui s'y déroulent.
Sauf dans le cas prévu au III de l'article 12 précité, ces dispositions sont publiées après consultation des personnes directement intéressées par les mesures envisagées. SNCF Réseau est également tenu de proposer à ces mêmes personnes la mise en œuvre de leur part de mesures d'exploitation qui permettent, dans des conditions économiques raisonnables pour elles et dans le même délai, d'éviter l'adoption par SNCF Réseau de mesures d'exploitation plus restrictives.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet :
a) De restreindre le droit d'accès des entreprises ferroviaires au réseau ferré national ;
b) De remettre en cause la liberté de gestion interne des exploitants ferroviaires, notamment pour établir leurs consignes et instructions opérationnelles.
III. ― La documentation d'exploitation :
a) Respecte les dispositions communautaires en vigueur, celles du présent arrêté et des autres textes pris en application de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé et, le cas échéant, les prescriptions prévues par l'AMEC de l'infrastructure concernée ou l'autorisation d'exploitation en tenant lieu ;
b) Fixe, dans les matières prévues dans la suite du présent arrêté et reprises à son annexe 4, les paramètres techniques de l'infrastructure ferroviaire et les règles d'exploitation nécessaires à la circulation des trains ;
c) Garantit, sauf dans le cas prévu au III de l'article 12 précité, la conformité des paramètres techniques et des règles d'exploitation mentionnés au b ci-avant avec les caractéristiques réelles de l'infrastructure ferroviaire et de son exploitation.
A titre exceptionnel, SNCF Réseau peut, en cas de doute sur l'effectivité de la garantie mentionnée au c ci-avant en raison de la circulation envisagée d'un type de matériel roulant nouveau sur une ligne ou section de ligne, mettre en place une procédure permettant à l'entreprise ferroviaire de vérifier, préalablement à la circulation, la compabilité du matériel roulant considéré avec les caractéristiques réelles de l'infrastructure ferroviaire et de son exploitation. A l'issue de cette procédure, les paramètres techniques figurant dans la documentation d'exploitation en vigueur sont mis à jour en tant que de besoin.
Cette procédure ne peut dispenser les entreprises ferroviaires du respect de l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'article 85 du présent arrêté, ni faire échec à leur droit de circuler avec un matériel roulant dont les paramètres techniques figurant dans son AMEC ou dans l'autorisation d'exploitation en tenant lieu sont compatibles avec les paramètres techniques de l'infrastructure publiés par SNCF Réseau.
IV. ― Les règles d'exploitation particulières fixent les dispositions applicables aux circulations ferroviaires s'exerçant hors du droit d'accès. Ces règles d'exploitation particulières doivent garantir, compte tenu du contexte des activités exercées, un niveau de sécurité équivalent à celui des exigences prévues par les titres IV et V du présent arrêté pour les matériels roulants circulant dans le cadre du droit d'accès et pour les trains.
V. ― Le non-respect des dispositions du présent article autorise les personnes y ayant intérêt à solliciter de la part de l'EPSF la mise en œuvre des mesures prévues au dernier alinéa du I de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas de refus de faire droit à la demande, l'EPSF motive sa décision et l'adresse au demandeur, au ministre chargé des transports et à l'ARAF.