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Article 55 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 55 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Le séjour régulier d'au moins deux ans prévu au I de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002 doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 54 ou des documents suivants :


1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;


2° Autorisation provisoire de séjour ;


3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;


4° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile ou attestation de demande d'asile.