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Article R5423-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5423-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.