Article R742-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R742-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.