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Article R117-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R117-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.

La commission rend publics les résultats du scrutin.

Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.