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Article R117-1-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R117-1-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour chaque circonscription métropolitaine, la commission effectue le recensement général des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires.