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Article R117-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R117-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2. Pour l'application de cet article, la référence au département s'entend de la métropole de Lyon.

Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

En cas de second tour, les candidats sont dispensés de produire à nouveau les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.