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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information »)

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information apporte son concours aux services de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information.


Elle apporte son soutien :


― à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat pour ce qui concerne la sécurité du réseau interministériel de l'Etat ;


― au ministre chargé des communications électroniques dans le domaine de l'intégrité et de la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ;


― aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activité d'importance vitale pour la protection de la sécurité des systèmes d'information des installations d'importance vitale.