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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

1° Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments ainsi que la déclaration de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments et l'annexe à la déclaration ou au permis de transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments sont établis respectivement sur les formulaires enregistrés sous les numéros 11287,11288,11290,11289 et 11291 par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (1).

Ces documents sont dénommés permis, agrément, accord préalable, déclaration et annexe dans le présent arrêté.

2° L'annexe à la déclaration ou au permis est jointe à la demande de permis ou à la déclaration lorsque les armes, les munitions ou leurs éléments excèdent une quantité fixée par décision du directeur général des douanes et droits indirects publiée au Bulletin officiel des douanes.

(1) Les modèles du formulaire de permis, d'agrément, de déclaration, d'accord préalable et d'annexe au permis ou à la déclaration de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments sont publiés au Bulletin officiel des douanes.