Sur sa demande, les administrations communiquent à l'administrateur général des données l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ainsi que celles pour la réalisation de l'inventaire des données que ces administrations produisent, reçoivent ou collectent. Cette documentation comprend notamment :
1° La liste des champs et tables mis en œuvre par le traitement et leur description détaillée ;
2° Un jeu de données illustratif du contenu du traitement ou du fichier, après suppression des données d'identification ;
3° Une description du processus de collecte et de mise à jour ;
4° Une description du contexte technique permettant d'apprécier la capacité à automatiser les échanges de données.