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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 instituant un administrateur général des données)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 instituant un administrateur général des données)

Sur sa demande, les administrations communiquent à l'administrateur général des données l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ainsi que celles pour la réalisation de l'inventaire des données que ces administrations produisent, reçoivent ou collectent. Cette documentation comprend notamment :


1° La liste des champs et tables mis en œuvre par le traitement et leur description détaillée ;


2° Un jeu de données illustratif du contenu du traitement ou du fichier, après suppression des données d'identification ;


3° Une description du processus de collecte et de mise à jour ;


4° Une description du contexte technique permettant d'apprécier la capacité à automatiser les échanges de données.