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Article R753-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R753-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente :

1° Un document justifiant de la filiation du mineur ;

2° Un document justifiant de sa qualité de représentant légal ;

3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Un justificatif de domicile ;

5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.