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Article R753-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R753-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente à l'appui de sa demande :

1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;

2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

3° Un justificatif de domicile.