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Article R753-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.