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Article R743-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R743-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1.

Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 723-1.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-8.