Article R741-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R741-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou lorsque ses empreintes relevées en application du même article sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. L'attestation n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 741-3 sont réunies.