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Article R723-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R723-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.

Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours.