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Article R723-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R723-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12, l'intéressé en informe l'office au cours de l'entretien ou par courrier.