Article R723-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R723-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Pour l'application de l'article L. 723-5, l'office s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
Pour l'application de l'article L. 752-3, l'office informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.