Article R712-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R712-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 712-3, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.