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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1978 REMUNERATION DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES QUI APPORTENT LEUR CONCOURS AU SERVICE DE SANTE SCOLAIRE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1978 REMUNERATION DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES QUI APPORTENT LEUR CONCOURS AU SERVICE DE SANTE SCOLAIRE)


Les étudiants en médecine affectés, en stage pratique de fin d'études, dans les services de santé scolaire perçoivent une indemnité forfaitaire équivalente à celle allouée aux étudiants qui effectuent le stage pratique interne (ex-sixième année) dans les établissements d'hospitalisation publics.