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Article R556-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R556-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 742-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3.

L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.