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Article R213-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R213-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'office considère, en application du troisième alinéa de l'article L. 221-1, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il transmet, sans délai, sa décision à l'autorité qui a procédé au maintien en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à ce maintien. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 224-1 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.