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Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur " .