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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2015 précisant les modalités d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de la résolution)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2015 précisant les modalités d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de la résolution)


I.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution intervient en application du III de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier au titre du dispositif de financement de la résolution dans le cadre de la résolution d'un groupe dont l'entreprise mère ou l'une des filiales sont situées en France selon le plan de financement arrêté par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 613-60 à L. 613-61-1 du même code.
Il met à disposition les contributions que le plan de financement met à sa charge dès que celui-ci lui est notifié par le collège de résolution. Il les emploie, le cas échéant, dans les conditions fixées par le plan.
II.-Le plan de financement comprend :
1° Une valorisation des biens, droits et obligations des entités du groupe concernées par les mesures de résolution établie en application de l'article L. 613-47 du même code ;
2° Une évaluation des pertes à comptabiliser dans les livres de chacune des entités du groupe concernées au moment où sont prises les mesures de résolution ;
3° Une évaluation des pertes que subirait chaque catégorie de détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du même code ou d'autres titres de propriété et de créanciers de chacune des entités du groupe concernées ;
4° Une évaluation de la contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts et des contributions des systèmes de garantie des dépôts équivalents des autres Etats membres concernés ;
5° Une évaluation de la contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution et des contributions des dispositifs équivalents des autres Etats membres concernés. Cette évaluation précise l'objet et la nature de chacune des contributions ;
6° Une présentation des modalités de calcul selon lesquelles ont été réparties les contributions mentionnées au 5° ;
7° Une évaluation des montants des emprunts que le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution et les autres dispositifs équivalents des autres Etats membres concernés doivent, le cas échéant, souscrire auprès d'établissements de crédit, de sociétés de financement ou d'autres tiers ;
8° Une évaluation des montants des emprunts mentionnés au 7° qui doivent, le cas échéant, être garantis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution ou les dispositifs équivalents des autres Etats membres concernés ;
9° Le calendrier indicatif d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution et des autres dispositifs équivalents des autres Etats membres concernés.
III.-Les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution sont calculées en tenant compte des éléments suivants :
1° La part des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue par les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 du même code et établies en France ;
2° La part des actifs du groupe détenue par les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 du même code et établies en France ;
3° La part des pertes supportées par le groupe ayant justifié l'ouverture d'une procédure de résolution qui ont été ou doivent être comptabilisées dans les livres des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 du même code et établies en France ;
4° La part des contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution et des dispositifs équivalents des autres Etats membres concernés qu'il est prévu de mobiliser au profit des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 du même code et établies en France.
La répartition des contributions en application du 6° du II tient compte des principes énoncés dans le plan préventif de résolution de groupe.
Par dérogation, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut convenir avec les autres autorités de résolution concernées d'autres règles de répartition et modalités de calcul que celles mentionnées ci-dessus.
IV.-Les produits qui résultent de l'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article lui restent acquis. Ils sont affectés au dispositif de financement de la résolution.