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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux plans préventifs de résolution)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux plans préventifs de résolution)


Pour l'application de l'article L. 613-38 du code monétaire et financier, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux personnes pour lesquelles il établit ou met à jour un plan préventif de résolution de fournir notamment les informations suivantes :
1° La description détaillée de la structure juridique et organisationnelle de la personne concernée, le cas échéant, de ses filiales et succursales ainsi que du groupe auquel elle appartient, y compris la liste de toutes les personnes morales qui appartiennent au groupe ;
2° L'identité des détenteurs directs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du même code ou d'autres titres de propriété des personnes morales mentionnées au 1° et, pour chacun d'entre eux, les droits associés à la détention de ces titres, en particulier les droits de vote dont il dispose dans l'assemblée générale de chacune de ces personnes ;
3° La domiciliation et le pays d'immatriculation, l'agrément et l'identité des principaux dirigeants de chaque personne morale ;
4° Une cartographie des fonctions critiques et des activités fondamentales de la personne ou du groupe concerné qui précise notamment les principaux éléments d'actif et de passif associés à ces fonctions et activités ;
5° La description détaillée des passifs de la personne concernée et de ses filiales qui inclut, au minimum, une répartition chiffrée des engagements par maturité et classés en distinguant notamment les créanciers qui sont privilégiés, chirographaires ou subordonnés ;
6° La description détaillée des engagements mentionnés au 5° qui ne sont pas exclus du champ d'application des mesures de renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55-1 ;
7° Une description des procédures permettant d'identifier les bénéficiaires de sûretés grevant les biens de la personne concernée, les personnes qui détiennent ces sûretés ou en assurent la gestion et le droit dont relèvent ces suretés ;
8° Une description des expositions hors bilan de la personne concernée et de ses filiales en lien, notamment, avec les fonctions critiques et les activités fondamentales auxquelles elles se rattachent ;
9° Une description des opérations de couverture significatives de la personne concernée et de ses filiales en lien, notamment, avec les fonctions critiques et les activités fondamentales auxquelles elles se rattachent ;
10° L'identification des principales contreparties de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient ainsi qu'une analyse des conséquences financières pour la personne concernée ou le groupe auquel elle appartient de la défaillance de ces contreparties ;
11° Une description et une cartographie des systèmes grâce auxquels sont conduits un nombre ou un volume important de transactions de la personne concernée, par entité utilisatrice, fonction critique et activité fondamentale ;
12° Une description et une cartographie de chaque système de paiement, de règlement et de livraison ou chambre de compensation auquel la personne concernée est directement ou indirectement participant ou adhérent, qui identifient les entités du groupe participantes et les fonctions critiques et activités fondamentales qui y sont liées ;
13° Un inventaire et une description détaillés de l'infrastructure informatique et des principaux systèmes d'information que la personne concernée utilise, notamment ceux qui sont dédiés à la gestion des risques, la comptabilité et l'information financière et réglementaire, ainsi qu'une cartographie des personnes morales participant à ces systèmes, qui identifie les fonctions critiques et les activités fondamentales de l'entité concernée qui y sont liées ;
14° L'identification des propriétaires des systèmes mentionnés au 13°, des contrats de prestation de services et de tous les logiciels, systèmes ou licences qui s'y rattachent ainsi qu'une cartographie de ces systèmes qui identifie les entités parties à ces contrats ou accords et des fonctions critiques et des activités fondamentales qui y sont liées ;
15° Une cartographie de la personne concernée et des entités du groupe précisant leurs interconnexions et interdépendances, notamment en ce qui concerne :
a) Le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés ;
b) Les dispositifs en matière de capital, de financement ou de liquidité ;
c) Les expositions existantes ou potentielles au risque de crédit ;
d) Les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales ;
e) Les transferts de risques, les conventions d'achat et de vente simultanés et les accords de niveau de service ;
16° L'identification de l'autorité compétente et de l'autorité de résolution de chaque entité du groupe ;
17° L'identification du membre de l'organe de direction responsable de la transmission des informations nécessaires à la préparation du plan de résolution de la personne concernée ainsi que, si elles sont différentes, les personnes responsables de la transmission de ces informations pour les différentes filiales, fonctions critiques et activités fondamentales ;
18° La description des procédures mises en place par la personne concernée pour garantir l'accès du collège de résolution à toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de mesures de résolution ;
19° Les accords, conventions ou contrats conclus par la personne concernée et ses filiales avec des tiers dont la résiliation au sens du 17° de l'article L. 613-34-1 du même code peut être déclenchée par la décision des autorités de prendre une mesure de résolution à l'égard de cette personne ou de ses filiales. Cette transmission s'accompagne d'une évaluation des éventuelles répercussions de la résiliation sur l'application de la mesure de résolution ;
20° Une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l'appui de la résolution ;
21° Des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques et méthodes d'enregistrement comptable.