Les plans préventifs de rétablissement mentionnés aux articles L. 613-35 à L. 613-37-1 du code monétaire et financier comprennent les informations suivantes :
1° Une synthèse des éléments essentiels du plan et une synthèse de l'évaluation des effets attendus en termes de rétablissement de la personne ou du groupe concerné lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues de ce plan sont mises en œuvre par cette personne ou ce groupe ;
2° Une présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la structure juridique, l'organisation, l'activité ou la situation financière de la personne ou du groupe concerné depuis le dépôt du dernier plan de rétablissement ;
3° Un plan de communication et d'information visant à faire face à d'éventuelles réactions négatives du public, de la clientèle de la personne ou du groupe concerné et des marchés ;
4° Des actions portant sur le capital et la liquidité visant à préserver ou à rétablir la viabilité et la situation financière de la personne ou du groupe concerné ;
5° Les délais dans lesquels pourraient être mises en œuvre chacune des principales actions du plan ;
6° Une description détaillée de tout obstacle important à la mise en œuvre efficace du plan dans des délais appropriés et de son incidence potentielle vis-à-vis de la clientèle, des cocontractants et, le cas échéant, des autres entités du groupe ;
7° Le recensement des fonctions critiques de la personne ou du groupe concerné ;
8° Une description détaillée des méthodes de valorisation des activités fondamentales, des opérations et des actifs de la personne ou du groupe concerné ;
9° Une description détaillée des procédures mises en place pour approuver et mettre en œuvre dans des délais appropriés le plan ainsi que l'identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre et les éventuelles délégations de pouvoir ou de compétences qui leurs sont accordées à cette fin ;
10° Une description détaillée des mesures susceptibles d'être mises en œuvre visant à conserver ou reconstituer les fonds propres de la personne ou du groupe concerné ;
11° Une description détaillée des mesures susceptibles d'être mises en œuvre visant à garantir la continuité de l'exploitation de la personne ou du groupe concerné, notamment celles d'entre elles qui permettent de maintenir un accès suffisant aux sources de financement d'urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités. Le plan recense et évalue à cette fin les actifs pouvant être apportés en garantie. Le plan évalue également les possibilités de transfert de liquidités entre entités et branches d'activité du groupe ;
12° Une description détaillée des mesures susceptibles d'être mises en œuvre visant à réduire l'exposition aux risques et à améliorer le ratio de levier de la personne ou du groupe concerné ;
13° Une description détaillée des mesures susceptibles d'être mises en œuvre visant à restructurer le passif de la personne ou du groupe concerné ;
14° Une description détaillée des mesures susceptibles d'être mises en œuvre visant à restructurer les branches d'activité de la personne ou du groupe concerné ;
15° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer un accès permanent aux infrastructures de marché de la personne ou du groupe concerné ;
16° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer la continuité opérationnelle de l'entité concernée, notamment celles qui intéressent l'accès et la disponibilité des infrastructures et services informatiques ;
17° Une description détaillée des mesures préparatoires qui sont mises en œuvre afin de pouvoir faciliter la vente d'actifs ou de branches d'activités dans des délais appropriés pour permettre de rétablir la viabilité financière de la personne ou du groupe concerné ;
18° Une description détaillée et une évaluation de l'effet attendu sur le plan financier des autres mesures susceptibles d'être mises en œuvre, y compris une modification de la stratégie de gestion, afin de rétablir la situation financière de la personne ou du groupe concerné ;
19° Une description détaillée des mesures préparatoires que l'entité concernée a prises ou qu'elle compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de rétablissement. Ces mesures comportent notamment celles qui sont nécessaires pour permettre, s'il y a lieu, une recapitalisation dans des délais opportuns de la personne ou du groupe concerné, notamment celles qui sont mentionnées à l'article L. 613-41-1 du même code ;
20° Un ensemble d'indicateurs permettant d'assurer le suivi de la situation financière de la personne ou du groupe concerné et les seuils à partir desquels les mesures appropriées prévues dans le plan de rétablissement sont susceptibles d'être mises en œuvre.