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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement)

Les dispositions applicables aux établissements de crédit en application des règlements délégués, des règlements d'exécution et des décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne s'appliquent pas aux sociétés de financement, à l'exception de celles résultant des règlements et décisions mentionnés en annexe II du présent arrêté.

Pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 susvisé, les sociétés de financement rapportent le montant de leurs fonds mutuels de garantie constitutifs d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à la ligne 1 du modèle de l'annexe IV de ce règlement et le montant des éléments mentionnés à l'article 4 du présent arrêté éligibles aux fonds propres de catégorie 2 à la ligne 50 de ce même modèle. Les sociétés de financement ne remplissent pas le modèle de l'annexe II du même règlement pour ces éléments repris dans les fonds propres mais précisent, dans un complément au modèle de l'annexe IV précitée, la nature et le montant des éléments repris.