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Article R613-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R613-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-7, le taux de conversion mentionné au premier alinéa de cet article permet une indemnisation appropriée des créanciers dont les créances ont été converties en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.