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Article R613-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R613-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, lorsqu'il est mis fin aux activités de l'établissement-relais dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-53-4 tout boni de liquidation revient aux actionnaires de l'établissement-relais.