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Article R613-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R613-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour l'application de l'article L. 613-53-4, la décision du collège de résolution de prolonger le délai de deux ans mentionné au II de cet article est motivée et s'accompagne d'une évaluation détaillée de la situation de l'établissement-relais, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.